C.jud. Art. 1390ter
CHAPITRE Ibis. - [1 Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes — Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art.
<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité et au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la confirmation de l'envoi de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise du créancier cessionnaire;
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile, ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du cédant;
3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;
4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;
5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.
Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l'article 5.183 du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.
La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
- (2)<L 2013-01-14/16, art. 58, 076; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<L 2022-04-28/25, art. 4, 128; En vigueur : 01-01-2023>
- (4)<L 2022-12-26/04, art. 29, 130; En vigueur : 01-01-2023>