anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 387bis
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire et de l'article 7/1 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 64, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2014-05-08/02, art. 46, 066; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-03-19/08, art. 4, 076; En vigueur : 01-09-2017>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1280
- C.jud. Art. 584
- anc. C.civ. Art. 1253ter