C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1034bis
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
<Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.
Verweist auf
- C.jud. Art. 020
- C.jud. Art. 40
Zitiert von
- anc. C.civ. Art. 367-3
- anc. C.civ. Art. 387ter
- C.i.cr. Art. 4
- C.jud. Art. 704
- C.jud. Art. 796
- C.jud. Art. 1253ter
- C.jud. Art. 1254
- C.jud. Art. 1320
- C.jud. Art. 1322bis
- CODIP Art. 35/1
- CODIP Art. 35/2
- CODIP Art. 57/1
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 83
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 84