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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 367-3

CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.

In KraftAmtlicher Text

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<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 243; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. Un recours devant le tribunal de la famille de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.

Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'acte d'adoption , de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption et de l'acte de naissance visés à l'article 367-2.

La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de la famille.

L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.

§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance, sur base de l'acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte d'adoption ou, le cas échéant, l'acte de révocation ou de révision de l'adoption et, autant que possible, l'acte de naissance, qui sont associés l'un avec l'autre. L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.

L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale, les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l'établissement de l'acte d'adoption ou, le cas échéant, de l'acte de révocation ou de révision de l'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance.

L'autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires.

Les parties peuvent toujours demander une copie de l'acte d'adoption à l'officier de l'état civil comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.

L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 368-1, § 2.

§ 3. ...

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 57, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2018-06-18/03, art. 51, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (3)<L 2023-09-13/08, art. 51, 102; En vigueur : 01-01-2024>