anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 368-1
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er . L'officier de l'état civil est compétent pour l'établissement:
1° d'un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce ou convertit une adoption;
2° d'un acte de révocation ou de révision d'une adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui révoque ou révise une adoption;
3° d'un acte de naissance de l'adopté sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrées en tant qu'annexe dans la BAEC.
§ 2. L'officier de l'état civil compétent est celui:
1° du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;
2° de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut;
3° de Bruxelles.
§ 3. L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en informe ensuite les autorités centrales communautaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 52, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 52, 102; En vigueur : 01-01-2024>