Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 83
Section 2. [1 - De la prise en gestion unilatérale et judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 - De la procédure de prise en gestion judiciaire]1
§ 1er. Dans le cas visé à l'article 82/1, l'opérateur immobilier met le titulaire d'un droit réel principal en demeure d'occuper ou de louer son bien, après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux nécessaires à sa mise en location et les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement visées aux articles 3 et 4bis dans le délai qu'il fixe et qui ne peut pas être inférieur à six mois, à moins que le bien ait fait l'objet d'une vente dans ce même délai.
La mise en demeure visée à l'alinéa 1er, indique expressément l'intention de l'opérateur immobilier de saisir le juge de paix en vue d'obtenir la gestion provisoire du bien à l'expiration du délai qu'il a fixé.
Les dispositions de la présente sous-section sont intégralement reproduites au verso de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Si, à l'expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en vue d'en obtenir la gestion provisoire.
Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.
Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l'opérateur immobilier, sauf empêchement légitime.
§ 3. L'opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l'entretien du logement.
Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement.
§ 4. [L'opérateur immobilier perçoit les loyers et les affecte prioritairement au remboursement des dépenses qu'il a effectuées pour permettre la mise en location.
L'opérateur immobilier déduit cependant les frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement calculés conformément à l'article 81, alinéa 3, 3°.] <DRW 2005-07-20/55, art. 20, 012; En vigueur : 25-08-2005>
§ 5. Annuellement ou sur demande du juge de paix visé au § 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 37, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1034bis
- C.jud. Art. 1034sexies
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 012
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 20
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 3
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 4bis
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 81
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 82/1