Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 110
CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Section 7. - Du contrat de gestion.
<DRW 2003-05-15/82, art. 83, 009 ; En vigueur : 01-07-2003> Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 115 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.
Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au [Parlement wallon] dans un délai d'un mois à dater de sa réception. <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 009
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 017
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 115
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 2
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 83