C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1254
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-
<L 2007-04-27/00, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.
La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.
Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.
Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.
L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.
Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. ....
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§ 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants :
1° une preuve d'identité;
2° une preuve de la nationalité;
3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;
4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés;
5° un extrait du dernier acte de mariage;
6° une copie du dernier contrat de mariage.
Lors de la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s'ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou inscrit l'acte, à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.
Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.
§ 3. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4/1. ....
§ 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions signifiées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-06-02/23, art. 3, 110; En vigueur : 01-07-2010>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 207, 130; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-07-06/24, art. 152, 154; En vigueur : 03-08-2017>
- (4)<L 2018-06-18/03, art. 76, 167; En vigueur : 31-03-2019>
- (5)<L 2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>