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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 113

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les affaires pénales prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-03-30/01, art. 29, 271; En vigueur : 01-09-2026>