C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 113
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.
Les affaires pénales prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 29, 271; En vigueur : 01-09-2026>