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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 318

CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2006-07-01/75, art. 7, 030; En vigueur : 01-07-2007> § 1er A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

[alinéa 2 abrogé] <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>

§ 2. [L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.] L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père]. L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence. <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : 01-07-2007>

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant, par ses ascendants et par ses descendants. Si le mari est décédé avant la naissance de l'enfant, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants dans l'année de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant.

La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.

La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :

1° dans les cas visés à l'article 316bis ;

2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;

3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.

§ 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, dans le cadre d'un projet parental commun entre les époux, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. Le tribunal de la famille vérifie dans tous les cas s'il était question ou non d'un tel projet parental commun.

§ 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

§ 6. La demande en contestation introduite par la femme qui revendique la comaternité de l'enfant n'est fondée que s'il est prouvé qu'elle a consenti à la procréation médicalement assistée conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception de l'enfant peut en être la conséquence. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation à l'égard de la demanderesse. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies, §§ 1er, 1/1, 2 et 4, sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 32, 065; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2014-12-18/01, art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<L 2018-12-21/09, art. 101, 086; En vigueur : 10-01-2019>
  • (4)<L 2024-03-28/60, art. 50, 105; En vigueur : 08-04-2024>