anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 316bis
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.
<inséré par L 2006-07-01/75, art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée a l'article 315 n'est pas applicable :
1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le tribunal de la famille a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article ], du Code judiciaire, ou après une ordonnance prise en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code; <L 2007-04-27/00, art. 14, 034; En vigueur : 01-09-2007>
2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement ... prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.
Si une déclaration conjointe est faite conformément à l'alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 31, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 30, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1280
- anc. C.civ. Art. 034
- anc. C.civ. Art. 1288bis
- anc. C.civ. Art. 14
- anc. C.civ. Art. 223
- anc. C.civ. Art. 315
- anc. C.civ. Art. 6