anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 353-10
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la famille que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 50, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2