anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 353-9
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas d'adoption par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint , du cohabitant ou de l'ancien partenaire de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux, cohabitants ou anciens partenaires. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables.
Lorsque les deux adoptants décèdent , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 21, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2017-02-20/17, art. 10, 074; En vigueur : 01-04-2017>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2