anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 353-8
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.
Lorsque l'adoptant décède , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 20, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2