anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 353-3
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2006-05-18/44, art. 5, 027; En vigueur : 30-06-2006> Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ... .
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-05-08/10, art. 6, 068; En vigueur : 01-06-2014>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 027
- anc. C.civ. Art. 5