anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 354-2
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation de l'adoption simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l'établissement de l'acte de révocation de l'adoption.
Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la famille de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la famille accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 52, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 46, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2