anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 354-3
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
L'adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l'établissement de l'acte de révocation. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 47, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- § 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
- A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 13
- anc. C.civ. Art. 353