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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 13

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :

- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

- du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,

- de Bruxelles.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 4, 102; En vigueur : 01-01-2024>