anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 361-1
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption ....
Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif. La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la famille.
Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.
La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 62, 046; En vigueur : 16-01-2010>
- (2)<L 2012-06-20/15, art. 3, 056; En vigueur : 20-08-2012>
- (3)<L 2013-07-30/23, art. 53, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<L 2017-07-06/24, art. 6, 075; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2