anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 361-2
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-57 du Code judiciaire, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 7, 075; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1/14
- C.jud. Art. 1/5
- C.jud. Art. 1/8
- C.jud. Art. 1231
- C.jud. Art. 57