anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 363-1
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies , et, dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l'autorité centrale communautaire compétente en Belgique.
[Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille.] <L 2005-12-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 26-12-2005>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 11, 075; En vigueur : 03-08-2017>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 024
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 361
- anc. C.civ. Art. 362
- anc. C.civ. Art. 4
- anc. C.civ. Art. 5