anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 363-2
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité compétente en matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2