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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 365-4

CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale fédérale vérifie si l'acte de naissance de l'adopté est disponible dans la BAEC.

Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, l'autorité centrale fédérale invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans le BAEC.

L'autorité centrale fédérale vérifie en plus si l'adopté et l'adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.

L'autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l'adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique.

§ 2. La demande comprend pour l'adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de la date et du lieu de naissance;

3° une preuve de la nationalité;

4° une preuve de la résidence habituelle.

La demande comprend pour l'adopté qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants :

1° une preuve de la nationalité;

2° une preuve de la résidence habituelle.

§ 3. La demande comprend ensuite les documents suivants :

1° une copie de la décision ou de l'acte d'adoption;

2° une traduction jurée de la décision ou de l'acte d'adoption;

3° une copie de l'acte de naissance de l'adopté, s'il n'est pas disponible dans la BAEC;

4° une preuve de la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;

5° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement et de celui de l'enfant à l'adoption, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;

6° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;

7° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;

8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève;

9° un extrait de casier judiciaire pour l'adoptant ou les adoptants qui n'ont pas de résidence habituelle en Belgique.

§ 4. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°.

Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 3° à 9°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 48, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>