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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 366-1

CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.

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<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en Belgique si :

1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;

2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat.

La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être déroge à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.

La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public.