anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 366-2
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-1.
La demande visée à l'alinéa précédent est établie en double exemplaire et comprend :
1° une copie certifiée conforme de la décision;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;
3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure adoptive étrangère.
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 366