anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 366-3
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique.
§ 4. De l'acte d'adoption
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 49, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 351