anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 368-8
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité belge qui désire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale.
Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2