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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 368-9

TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'officier de l'état civil qui établit un acte de révocation de l'adoption à la suite d'une décision judiciaire révoquant l'adoption d'un mineur, sans ordonner qu'il soit à nouveau placé sous l'autorité parentale de ses parents, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 54, 082; En vigueur : 31-03-2019>