anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 493
Section 3. - [1 De la protection judiciaire]1 — Sous-section 2. [1 De l'incapacité]1
§ 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit.
Si les actes visés à l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
§ 2. Les actes visés à l'article 499/7, § 2, aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil, et à l'article 1478, alinéa 4 ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi, accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Si des actes visés aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil et à l'article 1478, alinéa 4 ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. Il en va de même si l'acte posé est un testament qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.139, alinéa 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 4.139, alinéa 4, du Code civil.
§ 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection ou, s'il s'agit d'un acte visé aux articles 4.139 et 2.3.5 du Code civil et à l'article 1478, alinéa 4, ou d'un pacte successoral autorisé par la loi, par la personne protégée. S'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7, aux articles 4.40, § 3, 4.139 et 2.3.5 du Code civil, et à l'article 1478, alinéa 4, ou d'un pacte successoral autorisé par la loi, le juge de paix donne une autorisation spéciale à l'administrateur ou, le cas échéant, à la personne protégée. ...
Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
§ 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 48, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-05-12/02, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-07-31/25, art. 7, 083; En vigueur : 01-09-2018>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 14, 086; En vigueur : 01-03-2019>
- (5)<L 2020-07-31/03, art. 79, 089; En vigueur : 01-09-2020>
- (6)<L 2022-01-19/18, art. 14, 094; En vigueur : 01-07-2022>
Verweist auf
- C.civ. Art. 2.3.5
- C.civ. Art. 4.139
- anc. C.civ. Art. 1478
- anc. C.civ. Art. 4.139
- anc. C.civ. Art. 4.40
- anc. C.civ. Art. 492/1
- anc. C.civ. Art. 498/1
- anc. C.civ. Art. 499/7