Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES IN Art. 10
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice :
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2° Sur demande motivée, les avocats, notaires et huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-01-01