anc. C.civ. Art. 1984bis
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
La personne qui a été investie d'un mandat judiciaire peut, en exécution dudit mandat, conférer une procuration à un tiers aux seules fins de la signature d'un acte authentique dont le contenu a déjà été défini par cette personne. Cette procuration indique expressément qu'elle est limitée à la seule signature de l'acte authentique qu'elle mentionne.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-15/03, art. 36, 033; En vigueur : 07-06-2024>