anc. C.civ. Art. 1985
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous signature privée, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 8, 026; En vigueur : 01-11-2020>