anc. C.civ. Art. 2004
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT.
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous signature privée qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 9, 026; En vigueur : 01-11-2020>