anc. C.civ. Art. 2003
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE IV. - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT.
Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort [...], ... ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. <L 15-12-1949, art. 28>.
En ce qui concerne les mandats généraux visés à l'article 1987 ou les mandats visés à l'article 489, lorsque le mandant se retrouve dans l'état visé à l'article 488/1 ou 488/2 et que le mandat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er. Il peut être dérogé à ce qui précède si cela est expressément stipulé dans un contrat de gestion patrimoniale discrétionnaire, un mandat hypothécaire ou une société civile.
Le Roi peut étendre la liste des exceptions visées à l'alinéa 2.
Dans tous les cas, le mandat prend fin si le mandataire se trouve dans l'état visé aux articles 488/1 ou 488/2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 143, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2014-04-25/23, art. 201, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2018-12-21/09, art. 47, 024; En vigueur : 01-03-2019>