C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 111decies
CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction — Section IV. [1 - De la modification et du retrait de la protection.]1
§ 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 111quinquies, § 1er, alinéa 4.
§ 2. La décision de retirer les mesures de protection spéciales octroyées à la personne menacée entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique et d'une aide dans la recherche d'un emploi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 40, 102; En vigueur : 03-06-2019>