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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 111octies

CHAPITRE VIIter/1. [1 - De la protection de certaines personnes menacées qui exercent une fonction — Section IV. [1 - De la modification et du retrait de la protection.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Service pour la protection des fonctionnaires menacés vérifie au moins tous les six mois, à la demande du chef hiérarchique de la personne menacée, du Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, de la personne menacée ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.

Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection de la personne menacée, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.

Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si :

1° elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction après l'octroi des mesures de protection;

2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine de niveau 2 ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter;

3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;

4° les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.

Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que le fait d'être en danger est une condition d'octroi des mesures de protection.

Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins de la personne menacée, des membres de sa famille qui sont protégés avec elle et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.

Les aides financières octroyées à la personne menacée peuvent être retirées :

1° si la personne menacée peut subvenir elle-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec elle ou qu'elle aurait dû être capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligeant l'en a empêchée;

2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection;

3° lorsque la personne menacée est décédée et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 38, 102; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 110, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • Art. 111novies. [1 § 1er. Si le Service pour la protection des fonctionnaires menacés constate qu'il existe une
  • raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à
  • l'article 111octies, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé
  • au président de la Commission de protection.
  • § 2. Dès que le président de la Commission de protection a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire
  • de la police fédérale, il convoque sans délai la Commission pour prendre une décision.
  • § 3. La Commission de protection statue à la majorité des voix, sauf dans le cas visé à l'article 111quater, § 1er,
  • alinéa 5.
  • § 4. La Commission de protection se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité
  • sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées.
  • § 5. La décision de la Commission de protection est motivée. Elle contient une description précise des mesures
  • de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées. Le cas échéant, le mémorandum visé
  • à l'article 111septies sera modifié.
  • Si, en application de l'article 111quater, § 1er, alinéa 6, des mesures de protection ordinaires sont octroyées,
  • celles-ci sont également mentionnées dans la décision de la Commission de protection.
  • § 6. La décision est communiquée par écrit à la personne menacée.
  • § 7. La décision de la Commission de protection n'est susceptible d'aucun recours.]1
  • (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 39, 102; En vigueur : 03-06-2019>