C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 21
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après trente ans, vingt ans, quinze ans ou dix ans selon que cette infraction constitue une infraction punissable d'une peine de niveau 8, une infraction punissable d'une peine de niveau 7, une infraction punissable d'une peine de niveau 4, 5 ou 6, ou une infraction punissable d'une peine de niveau 1, 2 ou 3.
Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.
Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.
En cas de concours constitué d'un seul fait, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.
Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-04-09/07, art. 32, 054; En vigueur : 28-04-2024>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 24, 056; En vigueur : 01-09-2026>