C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 310
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 116, 020; En vigueur : 21-01-2010>