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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 310

CHAPITRE IV. — SECTION I.

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 116, 020; En vigueur : 21-01-2010>