C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 44octies
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
§ 1er. S'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, si cela s'avère nécessaire pour la manifestation de la vérité et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, par une décision motivée, ordonner une recherche familiale si le profil ADN d'une trace découverte visée à l'article 44quater reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Dans sa décision écrite, le procureur du Roi précise les circonstances particulières et spécifiques de l'enquête qui rendent nécessaire la réalisation d'une recherche familiale pour permettre l'identification de la source de la trace découverte.
La recherche familiale est effectuée sur réquisition du procureur du Roi, par le gestionnaire des banques nationales de données ADN, uniquement lorsque le profil ADN non identifié est d'une qualité suffisante pour faire l'objet d'une recherche familiale.
Après l'exécution de la recherche familiale, le gestionnaire des banques nationales de données ADN envoie au procureur du Roi la liste des liens positifs partiels par ordre de probabilité statistique que la personne sur la liste des liens positifs partiels et la source de la trace découverte soient effectivement apparentés. Sur la base de cette liste, le procureur du Roi peut ordonner des mesures de recherche supplémentaires telles que visées dans le présent article. Le procureur du Roi conserve la liste des liens positifs partiels jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prononcée dans le dossier.
§ 2. Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête, ordonner l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt d'une ou de plusieurs personnes de la liste des liens positifs partiels visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le matériel cellulaire, les échantillons de référence ou les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, qui ont été découverts ou prélevés en vertu du présent Code ou en vertu de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, afin d'établir un profil ADN, peuvent être utilisés pour l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt. Si aucun matériel cellulaire, échantillon de référence ou échantillon qui en dérive contenant de l'ADN n'est disponible, un nouvel échantillon de référence peut être prélevé sur les personnes concernées conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 et 3.
La personne auprès de laquelle un nouvel échantillon de référence doit être prélevé conformément à l'alinéa 2 ne peut valablement donner son accord écrit que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée de la finalité du prélèvement, notamment l'établissement du profil Y-STR ou ADNmt en vue de le comparer avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de l'affaire en cause, et en cas de lien positif, de l'enregistrement de son profil dans la banque de données ADN. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
§ 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour:
1° établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des personnes indiquées par le procureur du Roi;
2° communiquer le profil Y-STR ou le profil ADNmt au gestionnaire des banques nationales de données ADN afin de faire la comparaison du profil Y-STR ou du profil ADNmt avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de cette affaire. Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2.
Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN établit un lien positif lors de la comparaison visée à l'alinéa 1er, 2°, il applique l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
§ 4. La transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, et la contreexpertise sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 5 et 6, étant entendu que la contre-expertise est effectuée sur la base des échantillons de référence ou des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN de la personne concernée, prélevé en application du présent Code ou en application de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue d'établir un profil ADN.
§ 5. Si un nouvel échantillon de référence a été prélevé sur la base du paragraphe 2, alinéa 3, l'expert visé au paragraphe 3, alinéa 1er, détruit cet échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-03-07/01, art. 7, 120; En vigueur : 01-03-2024>
Verweist auf
- C.i.cr. Art. 44quater
- C.i.cr. Art. 44quinquies
- C.i.cr. Art. 5
- C.i.cr. Art. 5quater