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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 524bis

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54, du Code pénal en vue de déterminer ces avantages patrimoniaux.

Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré des avantages patrimoniaux de quelque intérêt soit de l'infraction pour laquelle il a été condamné, soit d'autres infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, visée à l'article 54, § 1er, du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.

La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut jamais être introduite pour la première fois en degré d'appel.

§ 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

L'exercice d'un recours n'est pas suspensif de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

§ 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulièrement sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 669 du Code pénal.

§ 4. Les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnée aux articles 35 et 35ter . En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalité de l'article 35bis.

En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 28sexies est d'application.

§ 5. Le procureur du Roi ou le cas échéant le procureur général, peut requérir par écrit, au tribunal ou à la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 90ter ou d'ordonner une perquisition.

Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.

Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 90ter , le tribunal ou la cour rend une ordonnance conformément à l'article 90quater , § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 90quater , §§ 2 et 3, à 90octies.

§ 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général juge que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le tribunal ou la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Ceci se passe par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, à la partie civile.

Un délai de dix jours, augmenté le cas échéant à raison des distances, doit être prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 7. A peine de déchéance de l'action en confiscation, le tribunal ou la cour doivent être saisis de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du jour où l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux a été ordonnée par le juge, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.

Si, à l'expiration de ce délai, la décision rendue sur la culpabilité n'est pas encore coulée en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du jour ou le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.

Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-03-18/14, art. 16, 016; En vigueur : 12-05-2018>
  • (2)<L 2021-11-28/01, art. 13, 024; En vigueur : 10-12-2021>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 208, 028; En vigueur : 01-09-2026>