C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 90quater
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
§ 1er. Toute mesure sur la base de l'article 90ter fait l'objet d'une autorisation écrite préalable et motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.
L'autorisation est datée et indique:
1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter;
2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;
3° la personne, le moyen de communication, le système informatique ou le lieu soumis à la mesure;
4° la période pendant laquelle la mesure peut être exécutée et qui ne peut excéder un mois. Ce délai commence à courir le jour de l'autorisation ordonnant ou, dans le cas de l'article 90quinquies, alinéa 1er, prolongeant la mesure et s'achève la veille du quantième du mois suivant;
5° les nom et qualité de l'officier ou des officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle est confirmée dans la forme prévue à l'alinéa 2 dans les plus brefs délais.
§ 2. Afin de permettre la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, le juge d'instruction peut requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, le concours:
- de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;
- de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
Les personnes indiquées à l'alinéa 1er sont tenues de prêter leur concours.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.
§ 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, que des officiers de police judiciaire. Ceux-ci peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire et, selon les conditions fixées par le Roi, par des agents du cadre administratif et logistique de la police intégrée. Ces dernières personnes ne peuvent être chargées de l'analyse du contenu des communications ou données enregistrées, sauf s'il s'agit d'une expertise spécifique, ou de la sélection des parties estimées pertinentes pour l'instruction, comme prévu à l'article 90sexies, § 1er, 2°.
Les officiers de police judiciaire conservent les noms des personnes qui peuvent les assister dans une liste établie séparément pour chaque dossier selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Si ces personnes sont chargées de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, leur nom n'est pas mentionné dans le dossier judiciaire.
Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'autorisation.
§ 4. Le juge d'instruction peut exiger, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, de personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du moyen de communication ou du système informatique qui fait l'objet de la mesure ou de services ou applications qui permettent de protéger, de coder ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un moyen de communication ou un système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce moyen ou système et sur la manière d'accéder à son contenu qui est ou a été transmis, dans une forme compréhensible.
Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible ce contenu, dans la forme qu'il souhaite.Ces personnes sont tenues de prêter leur concours.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l'article 90ter, § 1er, est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.
...
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est requise d'y prêter son concours technique, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.
§ 5. Le cas échéant, l'article 88ter, alinéa 4, est applicable aux données recueillies par une recherche dans un système informatique en application de l'article 90ter, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-12-25/37, art. 18, 088; En vigueur : 27-01-2017>
- (2)<L 2022-12-06/02, art. 15, 114; En vigueur : 31-12-2022>
- (3)<L 2023-07-31/02, art. 4, 116; En vigueur : 19-08-2023>
- (4)<L 2026-03-11/03, art. 98, 130; En vigueur : 01-09-2026>