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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 90septies

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées.

§ 2. Chaque fichier contient le sujet des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées ainsi que les jours et heures auxquels la mesure a été exécutée.

§ 3. Toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées aux articles 90ter, 90quater et 90quinquies par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite, à l'exception de ce qui est mentionné à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et sans préjudice de l'article 33 de la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certains mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales. Les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procèdent à cette destruction et en font mention dans un procès-verbal.

Pour des raisons de gestion et en vue du respect de l'obligation de l'article 90decies, les données administratives strictement nécessaires peuvent néanmoins être conservées au sein du service désigné par le Roi.

§ 4. Les fichiers visés à l'article 90sexies, § 1er, 1°, sont conservés au greffe sous pli scellé. Ils peuvent en outre être conservés au sein du service désigné par le Roi aux conditions et modalités fixées par Lui après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les pièces visées à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et les copies des procès-verbaux sont conservées au greffe sous pli scellé.

§ 5. Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement:

1° le jour du dépôt des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, ainsi que de chaque copie de procèsverbal;

2° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;

3° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;

4° la date de prise de connaissance des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;

5° tous les autres événements qui s'y rapportent.

§ 6. L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique, dont certaines parties estimées pertinentes ont été transcrites ou reproduites et consignées dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter.

L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent demander au juge de consulter au greffe les autres fichiers ou pièces déposés conformément au § 4 au greffe, ainsi que de transcrire ou reproduire des parties supplémentaires des communications ou données enregistrées. La demande, adressée au juge d'instruction, est traitée conformément à l'article 61quinquies.

Le juge peut en outre rejeter cette demande s'il estime que la consultation, la transcription ou la reproduction des parties supplémentaires n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il le juge à ce moment préjudiciable à l'enquête ou pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts de personnes. Il peut également limiter la consultation ou la transcription ou reproduction de parties supplémentaires à une sélection de fichiers ou pièces qu'il détermine.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-12-25/37, art. 21, 088; En vigueur : 27-01-2017>