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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 90octies

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence, les moyens de communication ou les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, utilisent ses locaux, sa résidence, ses moyens de communication ou ses systèmes informatiques.

§ 2. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti.

Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 352 du Code pénal.

§ 3. Le juge d'instruction évalue, après concertation avec le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, quelles parties des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique visées à l'article 90sexies, § 3, qu'il estime pertinentes pour l'instruction, relèvent du secret professionnel et quelles sont celles qui n'en relèvent pas.

Seules les parties des communications ou données visées à l'alinéa 1er qui sont estimées ne pas relever du secret professionnel sont transcrites ou reproduites et, le cas échéant, traduites. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal. Les fichiers contenant ces communications ou données sont déposés au greffe sous pli scellé.

Toutes les autres communications ou données sont déposées au greffe dans un autre fichier sous pli scellé séparé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-12-25/37, art. 22, 088; En vigueur : 27-01-2017>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 99, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • Art. 90novies.<L 2002-12-19/86, art. 12, 036; En vigueur : 24-02-2003> Au plus tard quinze jours après le
  • moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive ou après que la citation visée à
  • l'article 524bis , § 6, a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition
  • du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure
  • visée par l'article 90ter, de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée [1 , sauf si son
  • identité ou son adresse ne peuvent raisonnablement pas être retrouvées retrouvée]1.
  • (1)<L 2016-12-25/37, art. 23, 088; En vigueur : 27-01-2017>