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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 594

TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 1997-08-08/14, art. 8, 006; En vigueur : 03-09-2001> Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception :

1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;

2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;

3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ... ou l'extinction de l'action publique conformément à l'article 216bis, § 2 et à l'article 216ter, § 6;

4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 45 du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire; ;

5° ...

6° des décisions condamnant à une peine de probation conformément à l'article 44 du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire;

7° des décisions condamnant à une peine de prestation en faveur de la communauté conformément à l'article 56 du Code pénal.

Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles n'ont plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire, après un délai de trois ans pour les peines de surveillance électronique ne dépassant pas six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4° du Code pénal, les dispositions des alinéas 2 et 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées.

Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait], selon les conditions fixées par cet article. <L 2006-05-15/35, art. 16, 011; En vigueur : 16-10-2006>

Elles peuvent également, dans l'exercice de leurs compétences légales et dans la mesure où elles y ont été individuellement autorisées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accéder aux informations relatives aux condamnations pénales dans un autre Etat membre de l'Union européenne via le Casier judiciaire en sa qualité d'autorité centrale au sens de l'article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2009-07-31/20, art. 4, 015; En vigueur : 30-06-2009>
  • (2)<L 2009-12-21/14, art. 204, 016; En vigueur : 21-01-2010, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°
  • 137/2011 du 22-08-2011, sauf en ce qu'il concerne le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central
  • en vue de la constitution d'une liste de jurés ; voir M.B. 22-08-2011, p. 48089-48092>
  • (3)<L 2014-02-07/15, art. 2, 022; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6)>
  • (4)<L 2014-04-10/80, art. 16, 023; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6)>
  • (5)<L 2016-02-05/11, art. 120, 027; En vigueur : 29-02-2016>
  • (6)<L 2018-03-18/14, art. 18, 032; En vigueur : 12-05-2018>
  • (7)<L 2023-12-19/08, art. 33, 037; En vigueur : 08-01-2024>
  • (8)<L 2026-03-11/03, art. 219, 043; En vigueur : 01-09-2026>