C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 596
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001>
<L 1997-08-08/14, art. 10, 006; En vigueur : 03-09-2001, vu l'abrogation de l'art. 29 de la loi modificative> Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l'extrait mentionne les décisions visées à l'article 595, alinéas 2 et 3, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.
Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi les décisions visées à l'article 594, alinéa 1er, 4° à 7° et les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° ..., et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. L'extrait mentionne en outre, si l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. ...
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.
L'extrait visé à l'alinéa 2 ne peut être délivré à une personne qui se trouve en détention préventive.
(NOTE : par son arrêt n° 1/2011 du 13-01-2011 (M.B. 15-03-2011, p. 16334-16341), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les mots " jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée ")
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-07-31/20, art. 6, 015; En vigueur : 30-06-2009>
- (3)<L 2014-04-10/80, art. 18, 023; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6), art. 18 modifié par L
- 2016-02-05/11, art. 57, 027 >
- (4)<L 2016-12-25/14, art. 24, 030; En vigueur : 09-01-2017>
- (5)<L 2019-05-05/19, art. 30, 033; En vigueur : 29-06-2019>
- (6)<L 2026-03-11/03, art. 221, 043; En vigueur : 01-09-2026>