CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 176bis
Titre 12bis. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD — Section 1. - <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur :
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995> Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale :
1° ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de leurs chiens;
2° ceux qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;
3° ceux qui utiliseront tout matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et forêts ou la faune sauvage;
4° ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 109, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>