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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 176decies

Titre 12bis. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD — Section 5. - <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur :

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995> Les articles 176bis, 4°, 176quater, 176quinquies, 176sexies, 176septies et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes exerçant légitimement une activité de surveillance, d'exploitation ou de gestion forestière.

Les articles 176bis, 4°, 176quater et 176novies, ne s'appliquent pas aux personnes titulaires d'une autorisation de circuler, délivrée selon les modalités définies par le Gouvernement, pour des motifs de recherche ou d'observation de la nature.

Les articles 176quater et 176nonies ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux, agissant en cette qualité.

Art. 176undecies.<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995> Dans le respect de la législation organique de l'urbanisme et de l'environnement, et en conformité avec les prescriptions des plans de développement et d'affectation, le Gouvernement détermine :

1° les voies ouvertes à la circulation du public et fixe pour chacune d'elles les catégories de véhicules et d'usagers qui y ont accès;

2° les zones de protection spéciale;

3° les pistes cavalières et cyclables.

Le Gouvernement détermine une signalisation permettant à l'usager de se rendre compte qu'il pénètre dans une de ces zones ou sur une de ces pistes.