anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 100
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE XI. [1 - DE LA PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS
(A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32>
(Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105>