anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 99bis
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE XI. [1 - DE LA PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 62, 104; En vigueur : 24-05-2014>
- (DISPOSITION GENERALES.) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-2001>